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Article 40.3. Alimentation du compte épargne-temps AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 40.3. Alimentation du compte épargne-temps AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


Le compte épargne-temps peut être alimenté de jours de congés ou de repos et/ou d'éléments valorisés en temps ou en argent selon les formes prévues par l'accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord d'entreprise, le compte épargne-temps pourra être alimenté par :
– des jours de congés payés dans la limite de 5 jours par an ;
– des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires telles que définies à l'article 39.4.2, b et c, de la présente convention (repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos) ;
– des jours de repos accordés au titre d'un régime de réduction du temps de travail dans la limite de 12 jours par an : il s'agit des jours de RTT et des jours de repos accordés aux cadres et aux salariés autonomes soumis à une convention de forfait ;
– des jours de congés et de repos accordés au titre de l'organisation du travail ;
– des heures supplémentaires soit à la demande des salariés, soit à la demande de l'employeur s'agissant des heures supplémentaires collectives.
Le compte épargne-temps pourra également être alimenté en éléments de salaire à la demande du salarié, par :
– les majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ou complémentaires ;
– les augmentations générales ou individuelles dont bénéficie le salarié (sous réserve de respecter les minimas conventionnels et le Smic) ;
– des primes et indemnités conventionnelles.
La décision du salarié d'alimenter son compte par l'un ou l'autre des éléments figurant ci-dessus pourra être prise pour une année civile. Il peut modifier sa décision pour la ou les années suivantes.
Le compte épargne-temps est individuel. L'employeur comptabilise pour chaque salarié le nombre de jours ou d'heures à la disposition du salarié.
Les heures ou jours de travail seront bloqués dans le compte épargne-temps pour la durée prévue par l'accord.
A défaut d'accord, le compte épargne-temps sera réputé à durée indéterminée.