39.4.1. Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée hebdomadaire ou d'une durée considérée comme équivalente. La durée de travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Le contingent annuel est fixé à 220 heures par an et par salarié ou à 150 heures en cas de modulation.
Le nombre d'heures supplémentaires pourra être ramené à un nombre d'heures inférieur dans le cadre d'un accord signé au sein de l'entreprise.
Ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
– les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
– les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
– les salariés soumis à un forfait annuel en heures.
39.4.2. Contreparties aux heures supplémentaires
a) Majoration de salaire
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire fixée par l'article 39.3 donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes.
Un accord d'entreprise ou d'établissement signé antérieurement au présent accord peut prévoir jusqu'au 31 décembre 2015 un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
A partir du 1er janvier 2016, cette dérogation ne sera plus possible.
b) Repos compensateur de remplacement (ou repos compensateur équivalent)
Sauf dans le cas du décompte annuel du temps de travail effectif, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie par un repos de durée équivalente de :
– 1 h 15 pour les heures majorées à 25 % ;
– 1 h 30 pour les heures majorées à 50 %.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures.
Le remplacement des majorations par un repos compensateur équivalent est possible pour toutes les heures supplémentaires, qu'elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
L'employeur détermine, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent :
– si la conversion est une mesure collective ou individuelle ;
– la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la rémunération des heures supplémentaires sera convertie en temps de repos ;
– la ou les périodes de faible activité pendant lesquelles les salariés pourront prendre le repos compensateur de remplacement.
c) Contrepartie obligatoire en repos
En plus des majorations de salaire, les heures accomplies au-delà du contingent annuel tel que fixé à l'article 39.4.1 ou par accord d'entreprise ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à :
– 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
– 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
L'employeur détermine, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent :
– la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la rémunération des heures supplémentaires sera convertie en temps de repos ;
– la ou les périodes de faible activité pendant lesquelles les salariés pourront prendre le repos compensateur de remplacement.