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Article 39.2. Astreinte AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 39.2. Astreinte AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


L'astreinte est définie comme une période au cours de laquelle le salarié a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, sans être pour autant à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.
Seul le temps consacré à l'intervention, y compris le temps de trajet normal, pour effectuer un travail au service de l'entreprise est considéré comme du temps de travail effectif.
Afin d'assurer la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, le délai de prévenance des salariés effectuant des astreintes est fixé le plus longtemps à l'avance et au moins à 15 jours. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire. En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Lorsque l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, le repos hebdomadaire peut être suspendu avec un repos compensateur prévu ultérieurement et il peut être dérogé au repos quotidien.
En fin de mois, l'employeur remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.
La mise en place d'une astreinte devra obligatoirement s'accompagner d'une compensation. Celle-ci peut être attribuée soit sous une forme financière, soit sous la forme d'un repos. Cette compensation est égale à 10 % du taux horaire de base des personnes soumises à une obligation d'astreinte pour la période considérée, en semaine. Cette compensation sera doublée pour les samedis, dimanches et jours fériés. Le mode de calcul est donc le suivant.
Les périodes d'astreintes seront définies par les entreprises après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Elles seront rémunérées de la manière suivante :
– en semaine, les heures définies comme heures d'astreinte seront rémunérées à hauteur de 10 % du salaire horaire de base du salarié ;
– le week-end et les jours fériés, les heures définies comme heures d'astreinte seront rémunérées à hauteur de 20 % du salaire horaire de base du salarié.
Les astreintes pourront être décidées par l'employeur pour des périodes pouvant aller de 7 heures consécutives à 35 heures consécutives, pendant la semaine ou le week-end.
Exemple
Cas d'un salarié dont la rémunération est de 12 € brut de l'heure.


Astreinte de semaine (du lundi 0 heure au vendredi 24 heures)


Période d'astreinte : un salarié est d'astreinte un lundi de 21 heures à 5 heures du matin, un mercredi de 22 heures à 5 heures du matin et un jeudi de 20 heures à 4 heures du matin.
Il effectue donc (8 heures + 7 heures + 8 heures) 23 heures d'astreinte.
Son taux horaire de base est de 12 €.
Sa compensation financière sera calculée ainsi : (23 heures × 12 €) × 10 %, soit 27,60 €.


Astreinte de week-end (du samedi 0 heure au dimanche 24 heures)


Période d'astreinte : un salarié est d'astreinte un samedi de 20 heures à 8 heures du matin et un dimanche de 18 heures à 6 heures du matin.
Il effectue donc (12 heures + 12 heures) 24 heures d'astreinte.
Son taux horaire de base est de 12 €.
Sa compensation financière sera calculée ainsi : (24 heures × 12 €) × 20 %, soit 57,60 €.