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Article 29.6. Congé de maternité et congé d'adoption AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 29.6. Congé de maternité et congé d'adoption AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


Les entreprises s'engagent à ce qu'en matière de mobilité interne, de formation professionnelle, de promotion et d'évolution de carrière, les congés de maternité ou d'adoption soient sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés concernés.
A l'issue des congés de maternité ou d'adoption, les salariés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Les partenaires sociaux rappellent qu'en application des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail les salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption bénéficient des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
De façon générale, les partenaires sociaux réaffirment l'importance des dispositions légales relatives à la protection de la maternité, de l'adoption et de l'éducation des enfants :
– pour les règles spécifiques applicables à la grossesse et à la maternité : articles L. 1225-1 à L. 1225-34 du code du travail ;
– pour les règles applicables à l'adoption : articles L. 1225-37 à L. 1225-46 du code du travail ;
– pour les règles spécifiques applicables à la paternité : articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail ;
– pour les règles spécifiques applicables aux congés particuliers liés à l'éducation des enfants : articles L. 1225-47 à L. 1225-69 du code du travail.