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Article 10.2. Dispositions relatives au financement de la négociation collective dans les industries de pin maritime en forêt de Gascogne AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 10.2. Dispositions relatives au financement de la négociation collective dans les industries de pin maritime en forêt de Gascogne AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

10.2.1. Création de l'APF 172
Les organisations signataires du présent accord conviennent de constituer une association paritaire pour le financement de la négociation (convention collective de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne) (APF 172).
L'objet de cette association est de financer l'information, l'animation, les frais de déplacement et les rémunérations ou les indemnités de perte de revenus des représentants des salariés et des employeurs désignés par leur organisation syndicale représentative ou professionnelle pour participer à la négociation collective des conventions et accords conclus dans le champ d'application du présent accord et conformément à son article 2.2.
Dans ce but, l'APF 172 recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées ainsi que les subventions, dons et legs qui lui sont accordés.
10.2.2. Cotisation des employeurs à l'APF 172
Les employeurs de salariés d'entreprises relevant du champ d'application du présent accord contribuent au financement de l'APF 172 au moyen d'une cotisation égale à 0,1 % de la masse salariale (DADS N – 1) entrant dans l'assiette des cotisations sociales plafonnée à partir de 1 M€ de masse salariale selon le barème suivant.

(En euros.)

Masse salariale Plafond de la cotisation
Plus de 10 M€ 6 000
De 5 M€ à 10 M€ 4 000
De 4 M€ à 5 M€ 3 000
De 3 M€ à 4 M€ 2 000
De 2 M€ à 3 M€ 1 500
De 1 M€ à 2 M€ 1 000

Cette cotisation est exigible au 28 février de chaque année et est recouvrée par l'APF 172.
10.2.3. Affectation du produit des cotisations recueillies
Le produit des cotisations recueillies par l'APF 172 est affecté au financement des frais exposés par les organisations syndicales représentatives de salariés et professionnelles d'employeurs pour l'animation et l'information relatives à la négociation collective et à la préparation de cette dernière.
10.2.4. Financement des frais exposés par les représentants des salariés des organisations syndicales représentatives et des employeurs à l'occasion de la négociation collective
Après déduction des frais de gestion de l'association paritaire pour le financement de la négociation (APF 172), les frais ci-dessous sont pris en compte.

A. – Financement des frais exposés par les représentants des salariés des organisations syndicales représentatives

Les produits recueillis sont prioritairement utilisés par l'APF 172 :
– d'une part, pour le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l'article 10.1.1 ci-dessus et des cotisations sociales y afférentes. A cet effet, les employeurs concernés transmettent l'état justificatif de la dépense à l'APF 172 ;
– d'autre part, pour la prise en charge des frais de repas, de déplacement et éventuellement d'hébergement dus en application de l'article 10.1.3 ci-dessus. Ces frais sont directement payés aux représentants des salariés concernés après consultation de la feuille de présence par l'APF 172.

B. – Financement des frais exposés par les employeurs

L'APF 172 prend en charge les frais exposés par les représentants des employeurs à l'occasion des réunions de commission paritaire en vue de la négociation d'une convention ou d'un accord collectif, dans le champ d'application du présent accord en application de l'article 10.1.1.
A l'issue de chaque réunion, l'organisation d'employeurs en charge du secrétariat de la commission paritaire transmet à l'APF 172 un état des présences émargé par les intéressés.
L'APF 172 peut verser un montant forfaitaire par participant pour compenser la perte de revenu des participants employeurs.
10.2.5. Financement des frais exposés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective
Lorsque, à la fin de l'exercice, il est constaté que les frais mentionnés à l'article 3.4 n'ont pas entièrement consommé le produit des cotisations recueillies, le solde peut être réparti entre les organisations syndicales représentatives de salariés (50 %) et les organisations d'employeurs (50 %) ayant participé à au moins la moitié des réunions de négociation collective au cours de l'exercice écoulé, pour le financement des frais exposés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, pour l'animation et l'information des participants à la négociation collective.
Les pourcentages destinés aux salariés sont répartis par L'APF 172 entre les organisations syndicales de salariés.
Cette répartition est effectuée de façon égalitaire entre elles.
Les pourcentages destinés aux employeurs sont répartis par l'APF 172 entre les organisations représentatives des employeurs selon les modalités définies entre elles.