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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 septembre 2014 portant révision de l'OPCA Transports)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 septembre 2014 portant révision de l'OPCA Transports)


La gouvernance de l'association loi de 1901 OPCA Transports et services obéit aux cinq principes suivants, qui seront mis en œuvre et précisés par les statuts et le règlement intérieur :
5.1. Elle s'exerce sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration.
5.2. Elle est paritaire à tous les niveaux. Le conseil d'administration comprend respectivement 36 membres répartis à parts égales entre les deux collèges salariés et employeurs. Le principe de parité entre les collèges est appliqué aussi au bureau et aux sections professionnelles. Au sein de l'assemblée générale, chacun des deux collèges détient le même nombre de voix.
5.3. Elle prend en compte la représentativité des organisations syndicales de salariés et celle des organisations d'employeurs dès qu'elle aura été appréciée par les pouvoirs publics. Les membres du conseil d'administration représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés dont l'audience électorale dans l'ensemble du champ d'intervention de l'OPCA atteint au moins le seuil requis pour être représentatives au niveau des branches dans les collèges où leurs statuts leur donnent vocation à présenter des candidats.
Etant donné la périodicité de l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales par les pouvoirs publics, la durée des mandats sera fixée à 4 ans à compter de 2017.
La prise en compte de la représentativité impliquera les dispositions suivantes :
Au sein du conseil d'administration, sur les 18 membres du collège salariés, chaque organisation syndicale admise à y participer désigne un membre. Les sièges restant à pourvoir sont l'objet, entre ces organisations syndicales, d'une répartition proportionnelle à leurs résultats aux dernières élections professionnelles dans le champ d'intervention de l'OPCA (telles qu'issues des arrêtés ministériels). Les résultats ainsi pris en compte sont ceux qui sont exprimés en pourcentage des suffrages exprimés. Ils seront pondérés en fonction des effectifs salariés des différentes branches (basés sur le rapport d'activité de l'OPCA). La répartition des sièges sera effectuée par application des dispositions des articles L. 2314-24 et R. 2314-22 à R. 2314-24 du code du travail.
Lorsque la liste des organisations patronales représentatives aura été arrêtée par le ministre du travail, l'organisation patronale la plus représentative dans chaque champ de section professionnelle paritaire disposera d'un siège. Les sièges restant à pourvoir seront répartis entre ces organisations par l'instance de conciliation patronale mise en place dans ce collège, conformément aux statuts en vigueur. Dans l'attente des arrêtés ministériels de représentativité patronale, cette instance répartira l'intégralité des sièges.
Ce principe de répartition s'applique également aux sections paritaires professionnelles, mais sur la base des audiences électorales constatées dans chaque secteur concerné.
5.4. Elle prend en compte les spécificités des différents secteurs professionnels au travers de ses sections paritaires professionnelles dont les membres sont désignés par les organisations représentatives dans la branche correspondante. Ces sections paritaires professionnelles sont chargées de proposer au conseil d'administration toutes mesures relevant de la compétence de l'OPCA, adaptées aux besoins de leur branche.
5.5. Elle est immédiatement ouverte aux secteurs professionnels nouvellement adhérents et aux organisations qui les représentent. Cette ouverture trouve sa traduction dans l'attribution éventuelle de sièges supplémentaires au conseil d'administration pour les organisations représentatives des employeurs et des salariés de toute branche admises à adhérer au présent accord dans l'intervalle entre deux désignations des membres du conseil d'administration.