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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 septembre 2014 portant révision de l'OPCA Transports)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 septembre 2014 portant révision de l'OPCA Transports)


4.1. A compter du 1er janvier 2015 et conformément aux termes de la réglementation en vigueur :
Il est créé neuf sections financières distinctes, consacrées respectivement au financement :
1. Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
2. Du congé individuel de formation ;
3. Du compte personnel de formation (CPF) ;
4. Des actions de professionnalisation (Pro) ;
5. Du plan de formation des employeurs de 1 à 9 salariés ;
6. Du plan de formation des employeurs de 10 à 49 salariés ;
7. Du plan de formation des employeurs de 50 à 299 salariés ;
8. Du développement de la formation professionnelle continue mentionné à l'article L. 6332-1-2 du code du travail en application d'un accord national professionnel ;
9. Du développement de la formation professionnelle continue mentionné à l'article L. 6332-1-2 du code du travail, financé par des contributions volontaires des entreprises.
Les sommes collectées dans les sections financières 1 et 2 sont mutualisées dès réception de la collecte.
Pour les sections financières (CPF, Pro, plan de formation des entreprises de 1 à 299 salariés), les fonds seront prioritairement affectés par décision du conseil d'administration, sur proposition des sections paritaires professionnelles.
Les propositions et positions prises par les SPP sont transmises au conseil d'administration pour validation, avant de devenir effectives.
Les sommes collectées dans le cadre d'une contribution conventionnelle de branche sont suivies dans la section paritaire professionnelle correspondante.
Les contributions volontaires des entreprises répondent à des modalités de gestion spécifiques définies par le conseil d'administration.
La date de mutualisation entre les sections professionnelles est fixée au 31 octobre sur les fonds de l'année N – 1 de chaque année.  (1)
4.2. A compter du 1er janvier 2016, conformément aux termes de la réglementation en vigueur : la collecte au titre de la taxe d'apprentissage sera mutualisée dès réception, gérée et suivie dans une section financière dédiée.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 6332-3-2 et R. 6332-43 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 19 novembre 2015 - art. 1)