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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Centre Accord du 6 octobre 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er novembre 2014)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Centre Accord du 6 octobre 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er novembre 2014)

Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème des coefficients 150 à 270, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit.

(En euros.)

Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire
mensuel minimal
(35 heures hebdomadaires,
soit 151,67 heures par mois)
Salaire
horaire minimal

Niveau I

Ouvriers d'exécution :

– position 1

– position 2







150 1 445,42 9,53
170 1 477,27 9,74

Niveau II

Ouvriers professionnels




185 1 519,73 10,02

Niveau III

Compagnons professionnels :

– position 1

– position 2







210 1 628,94 10,74
230 1 719,94 11,34

Niveau IV

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

– position 1

– position 2







250 1 815,49 11,97
270 1 908,01 12,58