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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 janvier 2007 relatif aux salaires)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 janvier 2007 relatif aux salaires)

1 310,48 € au 1er juillet 2005 (pour mémoire) ;

1 346,80 € à compter du 1er février 2007 ;

1 354,20 € à compter du 1er juillet 2007.

A compter du 1er juillet 2007, lorsque la valeur du point visée à l'article 1er du présent accord sera de 7,32€, le salaire minimum conventionnel de branche correspondant au coefficient 185 sera de nouveau calculé conformément à l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, c'est-à-dire selon la formule de calcul " valeur du point multipliée par coefficient ".

Le présent article annule et remplace, pour le seul coefficient 185, les dispositions de l'avenant n° 1 du 13 avril 1995 à l'accord du 7 juillet 1994, ainsi que les avenants et accords postérieurs sur les salaires minima mensuels forfaitisés.

Ainsi, la valeur du point fixée à l'article 1er du présent accord est applicable aux coefficients 185 inclus et supérieurs de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.