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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 octobre 2014 relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres du conseil d'administration de la CAMIEG)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 octobre 2014 relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres du conseil d'administration de la CAMIEG)


10.1. Proclamation des résultats


Le bureau électoral établit le procès-verbal de l'élection, qui est signé par chacun de ses membres. Le président du bureau électoral proclame ensuite les résultats et indique les noms des élus dans l'ordre de présentation des listes en fonction du nombre de sièges revenant à chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche des IEG.


10.2. Diffusion du procès-verbal du scrutin


Un original est conservé par la direction de la CAMIEG.
Un deuxième original est conservé par le conseil d'administration de la CAMIEG.
Un troisième original est adressé au SGE des IEG.
Le SGE adresse copie du procès-verbal aux entreprises de la branche ainsi qu'aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche des IEG.
Le procès-verbal est porté à la connaissance du personnel, par affichage aux emplacements habituellement réservés aux avis destinés au personnel.
Le procès-verbal est affiché au siège de la CAMIEG et une copie est remise à chaque délégué de liste et à chaque membre du bureau électoral.


10.3. Information des pouvoirs publics


Conformément à l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, le conseil d'administration de la CAMIEG établit la liste des membres élus et la transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.


10.4. Opérations à effectuer 15 jours après le scrutin


La CAMIEG conserve le matériel de vote jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. Elle procède ensuite avec le bureau électoral à la destruction des enveloppes de vote par correspondance et de leur contenu.