9.1. Clôture du vote par correspondance
Le 19 juin à 14 heures, le prestataire, en présence du bureau électoral, du représentant de la CAMIEG et de l'huissier, arrête la liste d'émargement des votes par correspondance et procède au blocage des codes d'accès au vote électronique des électeurs concernés.
9.2. Dépouillement
Le 25 juin 2015 à 12 heures, le bureau électoral proclame la fermeture du scrutin et procède au dépouillement au siège de la CAMIEG, 11, rue de Rosny, 93100 Montreuil-sous-Bois.
Le vote électronique est dépouillé en premier lieu.
Ensuite, pour le dépouillement du vote par correspondance, les enveloppes scellées sont remises par l'huissier au président du bureau électoral. Celui-ci fait procéder à la lecture automatisée des bulletins de vote. Le code-barres du votant correctement lu et identifié autorise la saisie et l'incrémentation du compteur correspondant à la liste candidate choisie figurant sur le bulletin de vote.
La restitution du dépouillement doit permettre de distinguer les résultats des actifs de ceux des pensionnés.
Après le dépouillement, le président du bureau électoral dresse en trois exemplaires originaux le procès-verbal des opérations conformément au modèle joint en annexe V.
Il y porte obligatoirement les renseignements suivants :
– résultats du vote électronique : nombre d'inscrits, de votants, de bulletins blancs, des suffrages exprimés et nombre de voix obtenues par liste ;
– résultats du vote par correspondance : nombre d'inscrits, de votants, de bulletins blancs et nuls, des suffrages exprimés et nombre de voix obtenues par liste ;
– résultats globaux : nombre d'inscrits, de votants, de bulletins blancs et nuls, des suffrages exprimés et nombre de voix obtenues par liste ;
– contestations, irrégularités : mention explicite des contestations ou des irrégularités de tous ordres dont le bureau électoral a pu avoir connaissance.
En outre, il est fait mention, sous une rubrique « répartition des sièges », des données suivantes :
– quotient électoral ;
– pour chaque liste : nombre de voix recueillies, nombre de sièges attribués au quotient, à la plus forte moyenne, en totalité ;
– noms des administrateurs élus dans l'ordre de la liste des candidats.
9.3. Mode de calcul du nombre de sièges à la plus forte moyenne
Dans un premier temps, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages, valablement exprimés par les électeurs, divisé par le nombre de sièges à pourvoir ; cette division étant, le cas échéant, poussée jusqu'aux décimales nécessaires pour parvenir au résultat le plus juste.
S'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur le principe de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à cette liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège à pourvoir est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges restant à pourvoir.
Si deux ou plusieurs listes ont la même moyenne et s'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège restant est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux ou plusieurs listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats en présence, pris dans l'ordre des listes en concurrence.
Dans le cas où une liste incomplète obtient un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats y figurant, les sièges non pourvus sont attribués aux autres listes, selon la règle de la plus forte moyenne indiquée ci-avant.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.
Conformément à l'article 23 du statut national : « A l'issue du scrutin, si une ou plusieurs des cinq fédérations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle n'ont pas de membres élus au conseil d'administration, un siège est attribué d'office à cette ou chacune de ces fédérations et il est nommé autant de suppléants. Toutefois, si l'attribution de ce ou de ces sièges supplémentaires fait perdre la majorité absolue à la fédération syndicale qui l'a obtenue par le suffrage, le nombre de sièges nécessaires lui est attribué d'office pour la conserver et il est nommé autant de suppléants. »
En cas d'application des dispositions ci-dessus, les membres désignés pour chacune des fédérations n'ayant pas eu d'élu sont le premier de la liste électorale, titulaire, et le deuxième, suppléant, et les sièges attribués à la fédération syndicale ayant obtenu la majorité absolue le sont aux candidats dans l'ordre de la liste électorale en commençant par les titulaires.