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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 mai 2014 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 mai 2014 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire)


Considérant l'accord du 15 janvier 2009, conclu en application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, assurant une couverture collective de retraite supplémentaire de branche au profit des salariés non cadres des établissements ressortissant à cette convention ;
Considérant les statuts de l'IGRS ;
Considérant que la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche précitée, d'une part, et la convention collective de la manutention portuaire, d'autre part, ont été révisées par la convention collective nationale unifiée ports et manutention, entrée en vigueur le 3 mai 2011 ;
Considérant que la négociation d'un régime de retraite supplémentaire de branche est prévue au programme de travail de la convention collective nationale unifiée ports et manutention en son annexe IV ;
Considérant que jusqu'à l'adoption de ce nouveau régime de branche, le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies applicable aux salariés non cadres des établissements portuaires, institué par l'accord précité du 15 janvier 2009, demeure en vigueur à titre transitoire ;
Considérant qu'il convient de préciser la définition du champ d'application de ce régime afin de se conformer aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de modifier en conséquence les statuts de l'IGRS,
les dispositions suivantes sont adoptées.