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Article 4.1.3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 4.1.3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

L'option sera choisie par les bénéficiaires au moment du décès du salarié.

A défaut de choix ou en cas de désaccord entre les bénéficiaires sur le choix de l'option, l'organisme désigné appliquera l'option 1 (capital majoré en fonction de la situation de famille).

Capital décès : (option 1)

En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à :

- tout salarié sans enfant à charge : 400 % du salaire de référence ;

- tout salarié avec un enfant à charge : 500 % du salaire de référence ;

- la majoration par enfant à charge est de 100 % du salaire de référence.

Capital décès + rentes (Option 2)

En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre , il est versé un capital dont le montant est égal à 300 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié.

Le niveau de la rente éducation est porté à 12 % du salaire de référence jusqu'au 18e anniversaire.

Le niveau de la rente éducation est porté à 17 % du salaire de référence jusqu'au 21e anniversaire (26 ans si poursuite d'études).

La rente éducation servie est doublée lorsque les conditions prévues pour le versement de la garantie double effet visée à l'article 4.1.4 sont réunies.

En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.