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Article 4.1.3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 4.1.3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

L'option sera choisie par les bénéficiaires au moment du décès du salarié.

A défaut de choix ou en cas de désaccord entre les bénéficiaires sur le choix de l'option, l'organisme désigné appliquera l'option 1 (capital majoré en fonction de la situation de famille).

Option 1. - Capital décès :

En cas de décès, toutes causes, d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à :

- tout salarié sans enfant à charge : 250 % du salaire de référence ;

- tout salarié avec un enfant à charge : 300 % du salaire de référence ;

- majoration par enfant à charge supplémentaire : 50 % du salaire de référence.

Option 2. - Capital décès et rente éducation ou rente de conjoint :

En cas de décès, toutes causes, d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à 200 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille.

De plus, il est versé à chaque enfant encore à charge une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel de :

- jusqu'à 17 ans : 10 % du salaire de référence ;

- de 18 ans à 21 ans (26 ans si poursuite d'études) : 15 % du salaire de référence.

La rente éducation servie est doublée lorsque les conditions prévues pour le versement de la garantie double effet visée à l'article 4.1.4 sont réunies.

En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.