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Article 4.3.4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 4.3.4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

4.3.4. Durée des prestations.

Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.

Le versement cesse :

- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date où le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;

- à la date où le taux d'incapacité accident de travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % (pour la garantie incapacité permanente) ;

- à la date de liquidation effective de la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.