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Article 4.3.3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 4.3.3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

A. - Incapacité permanente

La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est fixé au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit à une rente d'un montant annuel de :

- 20 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 66 % ;

- 10 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 33 % inférieure à 66 %.

Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.

B. - Invalidité

Le montant annuel de la rente versée en complément de celles de la sécurité sociale est égal à :

- 30 % du salaire de référence en 3e catégorie ;

- 20 % du salaire de référence en 2e catégorie ;

- 15 % du salaire de référence en 1re catégorie.

Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.

Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.