Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles A5. 2.01 à A5. 2.05 inclus ci-dessus, perçoivent des salaires :
- assurés par l'établissement de recrutement, pendant la période précédant l'entrée effective en formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ;
- calculés comme il est précisé à l'article A5. 4.1 de la présente annexe.