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Article 4.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance)

Article 4.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance)

Une garantie rente de conjoint est établie au bénéfice des conjoints survivants des salariés cadres tels que définis à l'article 2 et selon les conditions ci-dessous :

- garantie viagère : 14 % du salaire brut TA ;

- garantie temporaire : 7 % du salaire brut TA.

On entend par conjoint survivant le conjoint marié survivant, ou à défaut le partenaire de Pacs ou à défaut le concubin notoire, libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

Rente de conjoint viagère : il est versé au conjoint survivant une rente viagère immédiate. Le versement de cette rente cesse à la date du décès du conjoint survivant.

A compter du 1er janvier 2014, le montant annuel de la rente viagère ne pourra être inférieur à 2 000 €.

Rente de conjoint temporaire : en complément de la rente viagère, il est garanti à son profit le versement d'une rente temporaire annuelle versée du jour du décès du salarié jusqu'au départ à la retraite.

A compter du 1er janvier 2014, le montant annuel de la rente temporaire ne pourra être inférieur à 1 000 €.

Le versement de la rente temporaire cesse lorsque le conjoint se remarie ou décède.

NOTE : ces dispositions s'appliquent aux prestations liées à un événement survenu à compter du 1er janvier 2014 inclus.