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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juin 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juin 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014)


Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– montant brut des heures supplémentaires ;
– majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34, 35 et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.
Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983, modifié par avenant du 17 janvier 1991.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)