L'article 16 est remplacé par :
« La période d'essai est fixée à :
– 2 mois pour le salarié employé ou ouvrier ;
– 3 mois pour le salarié agent de maîtrise ;
– 4 mois pour le salarié cadre.
Les emplois de maîtrise et de cadre sont définis en annexe.
Les absences justifiées du salarié, pour maladie ou accident, prolongent d'autant la période d'essai.
La durée de la période d'essai peut, exceptionnellement, être renouvelée une fois, d'un commun accord entre les parties, dans le même poste ou dans un autre poste mieux adapté aux aptitudes du candidat.
Ce renouvellement sera signifié par écrit, en précisant, sur demande du salarié, les motifs.
Pendant la période initiale ou renouvelée, le préavis observé par l'employeur est fixé à :
– 24 heures si le contrat dure depuis moins de 8 jours ;
– 48 heures si le contrat dure depuis au moins 8 jours et au maximum 1 mois ;
– 15 jours si le contrat a duré de 1 mois à 3 mois ;
– 1 mois si le contrat a duré au moins 3 mois.
Lorsque c'est le salarié qui met fin à la période d'essai, le préavis est de 24 heures si le contrat a duré moins de 8 jours et de 48 heures s'il a duré au moins 8 jours.
A l'issue de la période d'essai, si celle-ci est positive, le salarié se trouve confirmé dans son emploi. »