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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 150 du 23 juin 2014 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2014)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 150 du 23 juin 2014 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2014)


(En euros.)

Coefficient Garantie
annuelle de rémunération
Rémunération
mensuelle minimale
700 55 246 80 % de la GAR/12
ou 70 % de la GAR/12 (1)




600 47 657
510 40 811
470 37 754
410 33 210
355 29 020
(1) Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (exemple : cadres commerciaux).


Rémunération annuelle minimale garantie

Sommes à prendre en considération dans la comparaison :
Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion :

– des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne), ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.
Modalité de comparaison en cas d'absence :
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc.
En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.