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Article 10.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération)

Article 10.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération)

Conformément à la loi du 10 juillet 2014 relative au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, les stages d'une durée supérieure à 2 mois consécutifs donnent lieu au versement par l'employeur de la gratification mensuelle minimale légale.
Afin de fixer le montant d'une gratification plus élevé, de manière objective, les entreprises pourront prendre en compte des critères tels que la durée du stage, le niveau du diplôme préparé, l'évaluation finale du stage, l'apport du stagiaire, la qualité de la prestation.