Le paragraphe « Bénéficiaires » de l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale » est modifié comme suit :
« Bénéficiaires
En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le participant, assuré de la garantie décès. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
– aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;
– aux ascendants du participant par parts égales ;
– aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
– aux autres héritiers du participant par parts égales.
En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.
Il est rappelé que le personnel cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel d'encadrement bénéficie du régime de prévoyance défini à l'article 4 de l'annexe “ Statut du personnel d'encadrement ” de la présente convention collective, notamment pour les garanties décès et rente éducation. »
Le paragraphe « Garantie double effet » de l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale » est modifié comme suit :
« Garantie double effet
Si le conjoint décède en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès. »
La fin du paragraphe est inchangée.
Le premier alinéa de l'article 37 quater « Rente éducation » est modifié comme suit :
« En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal : »
La fin du paragraphe est inchangée.
Le premier alinéa de l'article 37 sexies « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :
« En cas de rupture ou de fin du dernier contrat non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles 37 ter et 37 quater. »
Les autres paragraphes restent inchangés.