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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle)


Pour l'application du présent article, il faut entendre par « vacation de nuit » une plage d'heures de travail au sein de laquelle les heures de nuit (heures comprises entre 21 heures et 6 heures) sont en nombre supérieur ou égal aux heures de jour et se terminant à 1 heure du matin et au-delà.
Un repos minimal de 24 heures devra être accordé à tout salarié qui enchaîne une vacation de nuit et une vacation de jour ou une vacation de jour et une vacation de nuit.