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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 19 du 4 juillet 2014 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et de valeurs)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 19 du 4 juillet 2014 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et de valeurs)


Il est inséré un nouvel article portant création d'une commission de suivi de l'accord du 5 mars 1991 rédigé comme suit :


« Article 29 bis
Commission de suivi


Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi du présent accord composée des organisations professionnelles et syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord.
Elle a pour objet de traiter des difficultés d'application des dispositions du présent accord. »