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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel)


Pour les personnels des échelons 2 à 5, la période journalière continue par demi-journée est fixée à 4 heures de travail effectif au minimum pour permettre aux salariés un équilibre vie professionnelle-vie personnelle qui tienne compte également de la spécificité des emplois de la branche.
Pour les personnels relevant de l'échelon 1, la période continue de travail journalier est fixée au minimum à 1 heure de travail effectif et à 8 heures mensuelles.