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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel)


La durée de travail hebdomadaire d'un salarié à temps partiel est au minimum de 16 heures pour chaque contrat de travail pour les personnels des échelons 2 à 5.
Pour les personnels relevant de l'échelon 1, la durée de travail est fixée au minimum à 8 heures par mois pour chaque contrat de travail.
Pour tenir compte de la diversité des structures et de leurs modalités d'organisation, la répartition de la durée hebdomadaire de travail des personnels des cabinets et cliniques vétérinaires à temps partiel se fait en demi-journées ou journées pour les personnels des échelons 2 à 5.