Il est inséré entre l'article 27 et l'article 28 de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs un nouvel article rédigé comme suit.
« Article 27 bis
Prime de prestation sur les automates bancaires
Il est créé une prime dont bénéficie le convoyeur-messager dès lors qu'il aura en charge des prestations d'alimentation des automates bancaires réalisées en véhicule blindé comportant un équipage de 3 convoyeurs armés.
Cette prime se substitue à toute prime déjà existante dans l'entreprise ayant le même objet.
Cette prime est versée au personnel pouvant y prétendre sans condition d'ancienneté.
Cette prime est versée mensuellement conformément aux dispositions prévues par l'article 26. b du présent accord, définissant les jours de présence effective.
Le montant brut de cette prime est fixé conformément au tableau figurant en annexe III du présent accord. Elle est versée dès la première prestation d'alimentation d'un automate bancaire dans le mois civil considéré. »