L'article 3 « Prise d'effet de la garantie du salarié » est remplacé comme suit :
« Les salariés sont couverts :
– pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, au jour où ils acquièrent l'ancienneté de 1 an dans la branche des cabinets médicaux ;
– pour le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, au jour de leur embauche ou de leur promotion dans cette catégorie. »