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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel)


Conformément à l'article 15 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux, afin de permettre un cumul d'emploi, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être d'une durée supérieure à 2 heures.
En aucun cas l'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 10 heures.