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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel)


La période journalière continue est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée et ne doit pas empêcher le cumul de plusieurs emplois.
Les horaires de travail des salariés dont la durée de travail est inférieure à 24 heures, durée minimale fixée par l'article L. 3123-14-1 du code du travail, sont regroupés par périodes, dans la limite de 6 périodes par semaine, sous réserve que ce regroupement soit compatible avec l'activité économique du cabinet.
Pour le personnel de nettoyage et d'entretien dont la durée minimale de travail est fixée à 5 heures par semaine, la répartition de ces heures pourra se faire sur 5 demi-journées.
Il est rappelé que la répartition régulière et le regroupement des horaires par périodes minimales de 3 heures ont pour but de permettre aux salariés de cumuler plusieurs emplois et d'atteindre, s'ils le souhaitent, une durée globale d'activité correspondant soit à un temps plein, soit au moins à la durée minimale de 24 heures par semaine.