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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel)


Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait qu'il est impératif de tenir compte de la particularité et des modes d'exercice des cabinets médicaux, mais également de l'importance de préserver l'emploi dans la branche.
Ainsi, les partenaires sociaux fixent la durée minimale de travail du salarié à temps partiel à 16 heures par semaine pour l'ensemble des postes de la grille, hormis le personnel de nettoyage et d'entretien pour lequel la durée minimale de travail est fixée à 5 heures par semaine.
Les dispositions ci-dessus citées sont sans incidence sur les salariés déclarés inaptes consécutivement à une maladie ou à un accident professionnel (art. L. 1226-2 du code du travail) et sur les salariés bénéficiant d'un temps partiel thérapeutique.