Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel)


Tout salarié à temps partiel bénéficie d'un contrat de travail écrit, qui peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner :
– la désignation de l'emploi et le coefficient ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat ;
– le cas échéant, la possibilité d'augmenter temporairement la durée du travail comme prévu ci-dessous.
Les dispositions relatives à la période d'essai, à l'ancienneté et aux indemnités de licenciement ou de départ à la retraite prévues dans la convention collective s'appliquent aux salariés à temps partiel.

(1) Article 3 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 24 octobre 2014 - art. 1)