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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juin 2014 relatif à la saison dans la branche assistance)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juin 2014 relatif à la saison dans la branche assistance)


Il s'agit d'une activité normalement appelée à se répéter chaque année à date à peu près fixe, au caractère régulier, prévisible, cyclique en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et indépendante de la volonté des employeurs ou des salariés.
L'activité saisonnière doit être distinguée d'un simple accroissement temporaire d'activité ou du remplacement de salariés absents.
La durée de la saisonnalité pour les services opérationnels de l'assistance médicale et de l'automobile des sociétés d'assistance s'élève à 4 mois au cours de l'année civile sur une période comprise entre le 1er mai et le 30 septembre.
L'entreprise doit effectuer une information préalable et détaillée en comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel sur la période de la saison.
Cependant, il est admis que la durée de la saison peut varier pour certaines entreprises en fonction de la diversité des clientèles.
L'entreprise concernée par une saisonnalité estivale d'une durée supérieure à 4 mois et dans la limite de 2 mois maximum supplémentaires devra faire la démonstration en comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel des spécificités propres à son activité justifiant le dépassement de la durée.
Cette démonstration doit reposer sur des indicateurs tels que prévus à l'article 4 ci-après.
L'entreprise doit recueillir l'avis du comité d'entreprise et/ou, à défaut, des délégués du personnel sur le dépassement de la durée de 4 mois.
La procédure de consultation doit être engagée au plus tard 60 jours avant le début de la saison.