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Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

1. Départ volontaire à la retraite


Constitue un départ volontaire à la retraite le fait pour un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse au sens des dispositions légales.

Le salarié perçoit l'indemnité prévue à l'article 14 du présent avenant.


2. Mise à la retraite par l'employeur


Constitue une mise à la retraite le fait pour un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions légales, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.

Le salarié perçoit l'indemnité prévue à l'article 14 du présent avenant (plafond : 15 mois).

3. Les salariés bénéficient de droit du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Il est, en outre, recommandé aux entreprises d'étudier la possibilité de faire bénéficier les ingénieurs et cadres du régime supplémentaire facultatif prévu par cette même convention ou d'étudier toute autre modalité propre à couvrir les risques décès et invalidité et à majorer la retraite du régime obligatoire.