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Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

1. Le droit des brevets d'invention est régi par les dispositions légales du code de la propriété intellectuelle en vigueur et éventuellement par le contrat de travail.

2. Lorsqu'un salarié fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié sera mentionné dans la demande de brevet s'il est nettement établi qu'il en est le seul auteur indiscutable.

Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de copropriété.

3. Lorsqu'un salarié fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.