Pour les employés des niveaux I et II, la durée de la période d'essai est fixée par les dispositions légales.
Pour les autres salariés, la durée de la période d'essai ne peut excéder 3 mois et tient compte des usages et conventions généralement admis, sauf accord contraire entre les parties pour le renouvellement de l'essai (1). Notification de la durée de cette période est faite par convention préalable au début de l'essai (2).
Le délai de prévenance pendant la période d'essai est fixé par les dispositions légales.
Le temps des absences survenues pendant la période d'essai peut ne pas être rémunéré. (3)
(1) Les termes « et tient compte des usages et conventions généralement admis sauf accord contraire entre les parties pour le renouvellement de l'essai » figurant à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'avenant « collaborateurs » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 1221-21 du code du travail.
(Arrêté du 8 janvier 2016-art. 1)
(2) L'alinéa 2 de l'article 2 de l'avenant « collaborateurs » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail.
(Arrêté du 8 janvier 2016-art. 1)
(3) L'alinéa 4 de l'article 2 de l'avenant « collaborateurs » est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires assimilant certaines périodes à du temps du travail effectif.
(Arrêté du 8 janvier 2016 - art. 1)