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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2014 relatif au temps partiel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2014 relatif au temps partiel)


Afin de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités de manière à atteindre une durée globale d'activité professionnelle correspondant à un temps plein ou au moins égal à la durée minimale légale de travail de 24 heures (calculée dans le cadre de l'aménagement de la durée de travail), les horaires de travail des salariés à temps partiel visés à l'article 2 seront regroupés sur des demi-journées ou journées complètes.
Les horaires de travail du salarié seront regroupés sur des journées ou des demi-journées de la façon suivante :
La journée complète se définit comme toute journée de travail qui comporte au minimum 2 heures de travail effectif.
D'autres modalités de regroupement des horaires de travail sur la demi-journée ou la journée complète ou régulière peuvent être prévues par accord d'entreprise.
L'entreprise organise alors la planification du temps de travail en journées complètes ou demi-journées. Cette répartition du temps de travail est prévue par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci telle que prévue à l'article 3.1.