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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord de sous-branche du 12 juillet 2013 relatif aux orchestres à nomenclature)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord de sous-branche du 12 juillet 2013 relatif aux orchestres à nomenclature)


Les présentes dispositions viennent remplacer le paragraphe « Cas particulier des artistes musiciens engagés en CDD dans les formations orchestrales employant des musiciens en CDI » à l'article X. 3.3. A de la CCNEAC.
« Le musicien engagé en CDD supérieur à 1 mois est rémunéré sur la même base mensuelle que le musicien permanent.
Le musicien engagé en CDD inférieur à 1 mois est rémunéré sur la même base horaire que le musicien permanent de même catégorie (salaire de base).
Chaque entreprise devra établir un taux minimal horaire en fonction des catégories et des salaires des permanents. Ce taux horaire sera calculé en divisant le salaire annuel de base par l'horaire collectif annuel de l'orchestre (congés compris). En tout état de cause, il ne peut être inférieur au salaire annuel minimal de la CCNEAC, divisé par l'horaire annuel de référence de la CCNEAC (1 224 heures).
Dans le cas où il y a un seul service dans le contrat, le musicien est engagé pour un minimum de 3 heures, quelle que soit la durée réelle du service, et le montant journalier ne peut pas être inférieur à 90 €. Ce montant sera revalorisé chaque année dans le cadre de la NAO de la branche.
Pour les musiciens engagés en CDD, les accords d'entreprise définiront les modalités de rémunération des temps de transports collectifs sans découcher organisés par l'employeur. »