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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 mai 2014 relatif au travail à temps partiel)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 mai 2014 relatif au travail à temps partiel)


La situation des salariés à temps partiel au regard des principes applicables aux salariés à temps complet sont définis par :
–   l'article L. 3123-9 du code du travail en ce qui concerne la durée de la période d'essai ;
–   l'article L. 3123-10 du code du travail s'agissant de la rémunération ;
–   l'article L. 3123-11 du code du travail s'agissant de l'accès aux droits reconnus aux salariés à temps complet ;
–   l'article L. 3123-12 du code du travail s'agissant du calcul de l'ancienneté ;
–   l'article L. 3123-13 du code du travail s'agissant du calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite ;
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière constituer un obstacle à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle. Dans toute la mesure du possible, les actions de formation au titre du plan de formation doivent s'effectuer pendant le temps de travail des salariés. En cas de cumul d'emplois, l'employeur ne pourra pas imposer une formation pendant les périodes de travail effectuées chez un autre employeur. Dans l'hypothèse où le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation dont la durée dépasse l'horaire contractuel, ce dépassement sera rémunéré comme temps de travail.