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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 avril 2014 relatif au temps partiel)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 avril 2014 relatif au temps partiel)


Vu la convention collective nationale du contrôle laitier du 16 décembre 2002 étendue (idcc 7008), et notamment les articles 50 à 52 relatifs aux salariés à temps partiel ;
Vu les conditions spécifiques d'exercice des métiers utiles à la réalisation du service public de contrôle de performances, qui ne peut s'exercer qu'en élevage le matin et le soir, à l'occasion de la traite des vaches et des chèvres ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui conduit à ouvrir une négociation au sein des branches occupant, du fait de leur activité, des salariés à temps partiel à hauteur d'un tiers ou plus de leur effectif ;
Vu la volonté des partenaires de permettre aux entreprises de la branche de continuer à fonder l'organisation du contrôle de performances sur des fonctions d'agent de pesées et de secrétaire d'élevage à temps partiel dans des conditions compatibles avec les nouvelles dispositions légales applicables au travail à temps partiel,
les partenaires sociaux, constatant que la branche du contrôle laitier emploie de manière structurelle environ 2 400 salariés à temps partiel représentant environ 40 % des emplois de la branche, ont décidé, par le présent accord, d'adopter des dispositions conventionnelles relatives au temps partiel dérogatoires, s'accompagnant pour les salariés concernés de garanties et de contreparties adaptées à la réalité sociale et économique des entreprises de la branche.
Ils ont donc convenu ce qui suit.