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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 avril 2014 relatif au temps partiel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 avril 2014 relatif au temps partiel)


En application de l'article L. 3123-25 du code du travail, l'employeur peut conclure avec un salarié à temps partiel des avenants individuels à son contrat de travail portant augmentation temporaire de sa durée du travail.
En dehors des cas de remplacement d'un salarié, le nombre de ces avenants est limité à quatre par an et par salarié. Cette possibilité est ouverte quelle que soit la période d'appréciation de l'horaire, que celle-ci soit hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Les critères de choix de l'employeur pour proposer ces augmentations temporaires d'activité sont, d'une part, la proximité géographique entre le domicile du salarié et le lieu d'exercice de cette activité additionnelle temporaire et, d'autre part, la disponibilité et la motivation du salarié liées à ses autres activités professionnelles et personnelles.
Dans ce cadre, seules les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration conforme à la réglementation en vigueur.