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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 avril 2014 relatif au temps partiel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 avril 2014 relatif au temps partiel)

3.1. Durée minimale conventionnelle de travail des salariés à temps partiel

Compte tenu des caractéristiques des métiers mis en œuvre pour la réalisation des pesées rappelées en préambule et du temps nécessaire à chaque ECEL pour s'adapter à l'évolution du temps de travail minimal des agents de traite, la durée minimale hebdomadaire de travail (ou, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 51 et 52 de la convention collective de branche ou de tout autre accord collectif d'entreprise conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail, son équivalent mensuel ou annuel) des salariés à temps partiel est fixée à 12 heures à partir du 1er juillet 2014, sera portée à 13 heures à partir du 1er juillet 2015, puis à 15,4 heures (1) à partir du 1er juillet 2016.

3.2. Contreparties pour les salariés

Les salariés concernés perçoivent une indemnité de nettoyage de vêtements de 30 € par an. Les éventuelles indemnités équivalentes déjà versées par les ECEL sont incluses dans ce montant.
Les salariés à temps partiel visés par le présent accord bénéficient en cas de congé de maternité d'une indemnité équivalente au salaire qu'ils auraient perçu, déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières versées par la MSA, dans la limite de 90 jours calendaires. En cas de congé de paternité, ces mêmes dispositions s'appliquent dans la limite de la durée du congé prévue à l'article L. 1225-35 du code du travail.

(1) 15 heures et 24 minutes.