Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés à temps partiel non sédentaires relevant des classes 1 et 2, soit principalement les salariés exerçant les fonctions d'agent de traite et de secrétaire d'élevage.
Les autres salariés restent soumis à la durée minimale légale de travail des salariés à temps partiel, telle que prévue à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, étant précisé que les dérogations prévues notamment aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du code du travail s'appliquent à l'ensemble des salariés à temps partiel relevant de la branche du contrôle laitier, y compris s'agissant de la durée minimale conventionnelle prévue à l'article 3 du présent accord.