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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance)


L'article 2.3 « Garantie incapacité temporaire de travail » est abrogé et remplacé par l'article suivant :


« Article 2.3
Garantie incapacité temporaire de travail
Nature de la prestation


En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie, un accident du travail, de trajet, une maladie professionnelle ou un accident de la vie privée, il est servi des indemnités journalières complémentaires dans les conditions déterminées ci-après.


Point de départ de la prestation
Accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle :


En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de trajet, une maladie professionnelle reconnus comme tels par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale), le versement d'indemnités journalières prévues au titre de la garantie incapacité temporaire de travail intervient après une franchise de 90 jours discontinus, consommée sur un ou plusieurs arrêts de travail décomptés sur l'exercice civil de survenance et selon les modalités définies comme suit :
Dès le premier jour suivant le délai de franchise en cas de :


– continuité d'indemnisation pour un arrêt de travail en cours ;
– nouvel arrêt de travail lié à un même accident du travail ou maladie professionnelle intervenant moins de 6 mois après une reprise.
Après un nouveau délai de franchise de 30 jours discontinus, en cas de tout nouvel arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de trajet, une maladie professionnelle intervenant au cours du même exercice civil et espacés de moins de 6 mois.


Accident ou maladie d'origine non professionnelle :


En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d'origine non professionnelle, le versement d'indemnités journalières prévues au titre de la garantie incapacité temporaire de travail intervient après une franchise de 90 jours continus, décomptée à compter du premier jour d'arrêt de travail.
En cas de nouvel arrêt de travail lié à un même accident ou à une même maladie d'origine non professionnelle intervenant moins de 6 mois après une reprise : pas de nouveau délai de franchise.
En cas de tout nouvel arrêt de travail consécutif à un accident ou à une maladie d'origine non professionnelle dont la cause n'est pas liée à un ou à des arrêts précédents survenus au cours de l'exercice civil et dès lors que le décompte des 90 jours continus a déjà été appliqué sur l'exercice : application d'un nouveau délai de franchise de 30 jours continus.
Lorsque la période d'arrêt de travail consécutive à un accident ou à une maladie d'origine non professionnelle est à cheval sur deux exercices civils, le décompte de la franchise ayant débuté sur l'exercice précédent se poursuit sur l'exercice suivant, jusqu'à atteindre les 90 jours de franchise.


Montant de la prestation
Accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle :


Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 78 % de la 365e partie du salaire annuel brut (SAB), sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).


Accident ou maladie d'origine non professionnelle :


Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 70 % de la 365e partie du salaire annuel brut (SAB), sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).


Durée de service et cessation de la prestation


Les prestations complémentaires sont versées, après application des délais de franchise précités, tant que la période d'incapacité est indemnisée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale) au titre des indemnités journalières, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. Elles cessent dans les cas suivants :
– lors de la reprise totale du travail ;
– lors de la mise en invalidité ;
– au décès ;
– à la liquidation de la pension de vieillesse.


Limitation de la prestation


Le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un éventuel revenu d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net d'activité.


Salaire pris en compte pour le calcul de la prestation


Le salaire annuel brut servant de base au calcul des prestations incapacité est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B. »