Le taux contractuel global de cotisation, en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 3, est fixé à :
- pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC : 1,07 % de la tranche A et 1,07 % de la tranche B ;
- pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.
Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant cinq exercices à compter de la date d'effet du présent avenant.
Toutefois, concernant l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC, il est décidé de ne pas appliquer le taux contractuel global de cotisation et d'appeler les cotisations au taux de 0,88 % TA/TB
Cette décision pourra être révisée lors de l'examen annuel des comptes du régime de prévoyance, en fonction des résultats.
La cotisation globale est répartie à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les non-cadres, de 100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A des cadres et de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les cadres tranches B et C.
Article 6.1
Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance
Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties plus favorables. Une copie du contrat ainsi qu'une attestation d'adhésion devront être demandées par les entreprises auprès des organismes assureurs et être adressées au GNP.
Article 6.2
Méthode de comparaison
Afin d'apprécier le caractère plus favorable du régime, il sera notamment tenu compte :
- de la condition d'ancienneté ;
- des garanties offertes ;
- des conditions de financements du régime.
Article 6.3
Situation particulière, adhésion tardive des entreprises
Les entreprises qui, dans les 6 mois de leur date d'obligation n'auront pas adhéré au présent régime auprès du GNP et n'auront pas participé à la mutualisation, pourront se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elles représentent et après accord de la commission paritaire sauf application de l'article 6.1.
L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 6 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard de l'organisme assureur, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée par lui, sans préjudice des obligations de l'entreprise à l'égard de ses salariés.
Article 6. 4.
Financement du maintien de la prévoyance dans le cadre de la portabilité
Conformément à la faculté offerte par l'accord national interprofessionnel du 18 mai 2009, les parties au présent accord, après agrément par le GNP dans le cadre d'une convention qui sera spécifiquement rédigée à cet effet, instaurent la mise en place de la mutualisation du financement de la portabilité de la prévoyance.
Cette mutualisation fera l'objet d'un réexamen au bout de 3 ans de mise en œuvre.
Un bilan de l'impact de cette mesure sur l'équilibre du régime de prévoyance devra être présenté par les organismes assureurs.
La commission paritaire pourra faire appel à un conseil extérieur indépendant pour expertiser la question.
Le présent régime prévoit que le maintien des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu est financé par les cotisations versées pour les salariés actifs (part patronale et part salariale) dans les répartitions définies à l'article 6''Cotisations''du présent accord.