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Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV.2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV.2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)

A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré

En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une invalidité absolue et définitive, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

Du fait de la pluralité des sinistres pouvant naître d'un même événement, un déplacement groupant plusieurs salariés cadres ou assimilés, qu'il soit ou non professionnel, est un élément d'aggravation du risque.

En conséquence, lorsque, par le fait d'un adhérent au régime ou des organismes de l'entreprise qu'il contrôle, plus de 20 assurés au présent régime sont amenés à se déplacer ensemble par un même moyen de transport, les garanties ne seraient acquises qu'aux conditions tarifaires fixées par l'assureur, après déclaration adressée au moins 10 jours avant ledit déplacement.

A défaut de déclaration dans le délai précité ou d'entente sur les conditions de l'assurance, le cumul des prestations versées au titre de l'ensemble des sinistres survenus par suite d'un tel événement sera limité à la somme des 20 plus gros montants de prestations qui auraient été dus par assuré. Cette somme sera répartie entre tous les assurés sinistrés proportionnellement aux montants respectifs des prestations garanties normalement.

B. - Montant du capital

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré.

En cas de décès :

Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB.


PRO

RSF

Décès
par maladie

Décès
par accident

Décès
par maladie

Décès
par accident

S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge

170 %

270 %

300 %

450 %

S'il est marié, sans personne à charge

220 %

370 %

375 %

550 %

S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge

275 %

450 %

455 %

630 %

Par personne à charge supplémentaire (au-delà d'une) majoration de

55 %

80 %

80 %

80 %

Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie.

En cas d'invalidité absolue et définitive :

En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même.

Rente éducation en cas de décès :

Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

Le montant annuel de la rente est fixé, en euros, à :

(En euros.)

RPO RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 486 729
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 810 1 248
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 1 215 1 815

Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.

Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV du présent régime.

C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant

Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.

Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou de conclusion d'un nouveau pacte civil de solidarité (Pacs).

Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence TA + TB ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré :

RPO

RSF

Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès

137,50 %

227,50 %

Par enfant à charge supplémentaire, majoration de

27,50 %

40,00 %

Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.

D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :

- décès du conjoint : 20 % du salaire de référence TA + TB, plus 10 % par personne à charge ;

- décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence TA + TB.

E. - Frais d'obsèques

Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi et qu'ils perçoivent une indemnisation par Pôle emploi, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :

- le salarié licencié ;

- le salarié ayant accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle et qui perçoit l'allocation spécifique de sécurisation professionnelle ;

- le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi.

Le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve au chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.

En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.

Une attestation d'inscription de l'assuré à Pôle emploi doit être fournie à l'appui de toute demande.

Le maintien des garanties réalisé en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité) s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.