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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 16 avril 2014 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des collaborateurs médecins au 1er janvier 2014)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 16 avril 2014 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des collaborateurs médecins au 1er janvier 2014)


L'accord du 26 février 2014 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties est applicable aux rémunérations minimales annuelles garanties des collaborateurs médecins telles que prévues par l'avenant n° 1 du 27 février 2014 modifiant l'annexe I de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.
En conséquence, à partir du 1er janvier 2014, les rémunérations minimales annuelles garanties de la classe 20 sont modifiées comme suit.

Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles des collaborateurs médecins (1) (Classe 20)

(En euros.)

Nombre d'années
de présence dans le SSTI
Pourcentage
d'augmentation des rémunérations minimales annuelles
Classe 20
Entrée
Dans le SSTI

60 460

63 483
2 5 66 657
5 10
10 15
15 18
21 21


Conformément à l'accord du 26 février 2014 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties et au présent avenant, les rémunérations minimales annuelles garanties applicables au 1er janvier 2014 s'établissent comme suit :

(En euros.)

Classe Rémunération minimale annuelle garantie
1 19 534
2 19 925
3 20 323
4 20 730
5 21 144
6 21 779
7 22 432
8 23 148
9 23 981
10 24 845
11 25 739
12 26 666
13 27 625
14 28 620
15 29 651
16 30 718
17 31 824
18 32 969
19 34 156
20 60 460
21 68 478


Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2014

Nombre d'années
de présence
dans le SSTI
Pourcentage
d'augmentation
des rémunérations
minimales annuelles
Classe 14 Classe 16 Classe 19 Classe 20 Classe 21
Entrée
dans le SSTI

28 620 30 718 34 156 60 460
63 483
68 478
2 5 30 051 32 254 35 864 66 657 71 902
5 10 31 482 33 790 37 572
75 326
10 15 32 913 35 326 39 279
78 750
15 18 33 772 36 247 40 304
80 804
21 21 34 630 37 169 41 329
82 858

(1) Pour rappel, aux termes de l'avenant n° 1 du 27 février 2014 modifiant l'annexe I à la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises :
« Cette rémunération minimale annuelle évolue ensuite en fonction des événements suivants :
– la date anniversaire des 6 mois marquant le début de la formation, telle que prévue par la convention conclue entre le collaborateur médecin, le SSTI et l'université ;
– le terme de la formation théorique. »