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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 20 mars 2014 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 20 mars 2014 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance)


L'article 3.6.2 intitulé « Définition de la garantie » de l'article 3.6 intitulé « Rente de conjoint » de l'accord du 13 août 1999, initialement rédigé comme suit :
« En cas de décès, avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.
En tout état de cause et en cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012.
(Ce montant sera applicable pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012, s'agissant des sinistres déjà intervenus ou des sinistres à venir.) »,
est modifié comme suit :
« En cas de décès, une rente viagère est versée avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.
En tout état de cause et en cas de décès avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite, une rente viagère plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012. »