L'article 3.3.4 intitulé « Double effet » de l'article 3 intitulé « Définition des garanties » de l'accord du 13 août 1999, initialement rédigé comme suit :
« Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré. »,
est modifié comme suit :
« Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non participant au régime entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré. »